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Règlement Intérieur des Officiels d'Arbitrage 2026

France · French · 128 pages

Preserved research snapshot; live currency not reverified. Original-language text is shown as extracted. An original-page image is provided for diagram-only pages and the British skills guides. Extracted table text can lose column alignment; check the original before interpreting a table.

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faire foi de l’appartenance à la FFSG. Lors de son retour de saison sabbatique, l’officiel d’arbitrage est repris à une qualification déterminée en fonction du nombre de saisons consécutives d’absence suite au grade, et défini comme suit : • Retour après une saison d’absence : reprise au même grade ; • Retour après deux saisons d’absence : reprise au niveau inférieur par rapport à celui qui était le sien lors de la prise du congé ; • Retour après trois saisons d’absence : reprise deux niveaux inférieurs par rapport au niveau de pratique qui était le sien lors de la prise du congé ; • et ainsi de suite jusqu’à atteindre le grade de base. La saison sabbatique s’applique à toutes les disciplines et à toutes les fonctions pour lesquelles un officiel est qualifié. 1-15.3 DÉMISSION Toute démission entraîne l’abandon des droits inhérents à la fonction d’officiel d’arbitrage ainsi que la perte des qualifications acquises antérieurement. 1-15.4 RETRAIT DES LISTES a). Toute inactivité sur une fonction pendant deux saisons sportives consécutives, entraine le retrait des listes de l’officiel d’arbitrage sur ladite fonction. b). L’absence de souscription d’une licence Fédérale d’Officiel d’Arbitrage pendant deux saisons sportives consécutives, entraine le retrait de l’officiel d’arbitrage des listes pour toutes ses fonctions. c). Les officiels d’arbitrage qui atteignent l’âge de 70 ans dans l’année civile sont retirés de la liste fédérale des officiels d’arbitrage établie au 1er octobre. ARTICLE 1-16 - PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS Eu égard à son devoir de loyauté vis-à-vis des athlètes et de sa discipline, chaque officiel doit s’interdire, dans l’exercice de ses fonctions, d’agir sous l’influence de considérations relatives à ses intérêts personnels qui l’empêcheraient de défendre, avant tout, les intérêts du sport. Ainsi, un officiel d’arbitrage doit refuser une désignation ou solliciter son remplacement dans le cas où une situation de conflit d’intérêts le concernant serait susceptible de compromettre l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité requises pour l’exercice de ses fonctions au sein d’un jury ou dans sa mission arbitrale. Il est de la responsabilité personnelle de chacun d’éviter tout cas de conflit d’intérêts. Tout intérêt propre susceptible de faire naitre un doute raisonnable doit être connu, pris en compte et éventuellement abandonné ou neutralisé lorsque le risque de conflit est suffisamment sérieux. Lorsqu’un officiel se trouve dans une situation potentielle ou existante de conflit d’intérêts, il doit en informer immédiatement l’arbitre de l’événement ou, à défaut, la CFOA. Si ce conflit apparaît plus tard ou en cours de saison, la CFOA doit être informée immédiatement par écrit par l’officiel concerné. Cette règle ne s’applique pas aux bénévoles de compétition. Constituent, notamment et sans être limitatives, des conflits d’intérêts les situations suivantes : • un lien familial, à quelque degré que ce soit (filiation, alliance ou germanité, ascendant ou descendant du conjoint), ou une relation de couple, quelle qu’en soit sa formalisation (mariage, union civile, PACS, concubinage) entre l’officiel et : - un autre officiel ; - un athlète, membre d’un couple ou d’une équipe ; - un entraineur de l’athlète, du couple ou de l’équipe ; - un concurrent direct de l’athlète, du couple ou de l’équipe. • Une relation directe avec un club si l’officiel d’arbitrage est président du club ou de la CFOA | RÈGLEMENT INTÉRIEUR — PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 47