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Règlement Intérieur des Officiels d'Arbitrage 2026

France · French · 128 pages

Preserved research snapshot; live currency not reverified. Original-language text is shown as extracted. An original-page image is provided for diagram-only pages and the British skills guides. Extracted table text can lose column alignment; check the original before interpreting a table.

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1-8.3 PROCÉDURES Les procédures d’évaluation détaillées par discipline sont définies par voie de communication. ARTICLE 1-9 - MESURES ADMINISTRATIVES 1-9.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX Les mesures administratives sont des dispositifs à caractère non disciplinaire, appliqués dans un cadre interne à la gestion des officiels. Elles visent à encadrer et corriger tant les manquements liés à la méconnaissance des obligations admi￾nistratives que les éventuelles erreurs d’arbitrage, tout en préservant les droits fondamentaux des officiels. Elles peuvent prendre deux formes principales, selon le niveau de gravité et de répétition du manquement : • Lettre de rappel à la règle : mesure préventive, sans effet direct sur les missions futures. Elle vise uniquement à rappeler les obligations liées à la fonction d’officiel d’arbitrage en cas de manquement mineur ou isolé. Cette mesure n’entraîne aucune restriction de désignation. • Notification de manquement : constat formel d’un manquement pouvant entraîner des conséquences sur les désignations futures. Elle peut, en fonction de la gravité, limiter ou suspendre temporairement l’accès à certaines missions. 1-9.2 CONSÉQUENCES DES MESURES ADMINISTRATIVES En fonction de la gravité et de la répétition des manquements, les mesures administratives peuvent entraîner les conséquences suivantes : a). Non-désignation : mesure temporaire consistant à ne pas attribuer de missions arbitrales à l’officiel concerné pendant une période déterminée. b). Radiation du corps arbitral : mesure exceptionnelle et définitive, prononcée en cas de manquements graves ou répétés, rendant impossible le maintien de l’officiel dans ses fonctions arbitrales. Cette décision, marquant une rupture totale du lien de confiance entre les instances de gestion de l’arbitrage et l’officiel d’arbitrage, met un terme définitif à l’exercice de ses missions au sein du corps arbitral. c). Transmission à la commission disciplinaire : dans les cas les plus graves ou répétés, les faits peuvent être transmis par l’intermédiaire du Président de la CFOA à l’instance compétente pour évaluer une éventuelle sanction disciplinaire. 1-9.3 PROCÉDURE a). Évaluation des situations : La Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage statue souverainement sur chaque situation, en tenant compte des éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes. Elle peut prononcer des mesures à titre ferme ou avec sursis. b). Proportionnalité des mesures : Chaque manquement donne lieu à une mesure administrative proportionnée à sa gravité. Les sanctions sont graduées, allant d’un simple rappel à la règle à une radiation définitive. c). Motivation et notification : Chaque décision est formalisée par écrit, motivée, et notifiée à l’officiel concerné. d). Validité : Les notifications demeurent valides pour deux (2) saisons consécutives auxquelles s’ajoute la saison en cours. e). Respect du contradictoire : Aucune mesure administrative entraînant une suspension provisoire ou une radiation ne peut être prononcée sans que l’officiel concerné ait été invité à présenter ses observations. CFOA | RÈGLEMENT INTÉRIEUR — PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 40